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Lien hypertexte :

Philippe Andrieu

Le lien hypertexte ou hyperlien (hyperlink en Anglais) est défini par le forum des droits sur l’Internet1 comme : « une connexion reliant des ressources accessibles par des réseaux de communication (par exemple le réseau Internet). Il est composé notamment des éléments suivants, visibles ou non pour l’utilisateur : élément actif ou activable (le pointeur), adresse de destination, conditions de présentation de la ressource liée ».

Le concept d’hypertexte est communément attribué à Vannevar  Bush qui présenta dans les années 40 un système de gestion de l’information ayant pour objectif d’aider les chercheurs d’organiser leurs connaissances. Pour répondre à la multiplication  des rapports de recherche, Bush élabore le projet MEMEX : il s’agit d’une machine multimédia à base de microfilms qui permettrait d’établir des liens entre les différents sujets.

Le terme même « hypertexte » a été inventé par Théodore Nelson en 1965. En effet, en voulant réaliser le projet de Vannevar Bush, Tec Nelson théorise dans son projet « Xanadu » un mode d’écriture non séquentielle qu’il désigne sous le terme « hypertexte ».Ce grand projet hypertextuel avait pour vocation d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’enrichir l’information existante par une série de liens qui étaient associés à l’information.

 Il est important d’opérer une distinction nette  entre le système d’hypertexte et l’hyperlien. L’hypertexte est un système d’agencement structuré de liens entre des informations diverses alors qu’un hyperlien ou lien hypertexte ou simplement lien est une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié. L’hypertexte se présente  comme des pages ou écrans accessibles selon toute sorte de relations.2

Aujourd’hui, les liens hypertextes sont largement utilisés dans de nombreuses applications comme les didacticiels, les modules d’aide des applications, les créations multimédias, les pages de l’Internet, etc… Le lien hypertexte est, en effet, le moyen le plus simple pour naviguer entre différentes sources d’informations, différents documents : un texte renvoie à un autre, et ainsi de suite selon le chemin sélectionné par l’utilisateur.

Ce formidable outil n’est pas cependant sans poser de grandes difficultés : son statut juridique est incertain (I), ce qui pose des problèmes pour définir la responsabilité des créateurs d’hyperliens renvoyant à des sites ou contenus illicites (II).

I.- Le statut juridique des hyperliens : une liberté encadrée :

Si par principe la création d’hyperliens est libre (A) elle ne saurait aller sans un respect des droits des tiers (B).

A.- La liberté de lier :

Cette liberté de lier découle de la liberté  d’expression, principe à valeur constitutionnelle, protégé en France par l’article 11 de la DDHC de 1789 qui dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

La jurisprudence a souligné cette liberté de lier. Ainsi dans une ordonnance rendue en référé le 12 mai 20033 le TGI de Paris déclarait : "Que la liberté d'établir un lien, sauf à répondre des abus résultant de son utilisation, apparaît inhérente au principe de fonctionnement de l'Internet". Le tribunal suivait ainsi la première recommandation rendue en matière d’hyperlien au mois de mars 2003 par le Forum des Droits sur l'Internet4 (FDI)  intitulée "Hyperliens : statut juridique". Le Forum des droits sur l’Internet avait, en effet, dégagé suite à ses études le principe d'une "liberté de lier dans le respect du droit des tiers" dans les termes suivants :

« L’hyperlien est un élément essentiel du fonctionnement du web. Il permet un cheminement, c’est-à-dire le passage d’un site à un autre, donc d’une propriété à une autre. Le lien n’est qu’un « chemin », notion fondant la liberté de se déplacer sur le web, cela a pour conséquence sa neutralité au regard des législations auxquelles il peut être confronté. Le lien ne relève pas, en soi, de telle ou telle législation ; il ne peut pas être accaparé à son seul profit par une législation. »

Cette liberté comme toute autre est tempérée par l’existence des droits des tiers qui pourraient être atteints par un usage abusif des hyperliens.

B.- Un encadrement nécessaire pour le respect des droits des tiers :

Le « forum des droits sur l'internet » qui ne dit pas le droit mais en éclaire l’application, rappelle qu’en matière de lien hypertexte  tout n’est pas permis. Sur ce point la première recommandation du FDI pose un certain nombre de codes de bonne conduite afin d’éviter une violation des droits des tiers. Ces recommandations sont centrées sur le problème des droits d’auteurs. En effet, la grande difficulté en matière d’hyperlien est de connaître le statut juridique des données pour lesquelles on établit un lien, de savoir qui en est propriétaire et si elles sont soumises à un régime, une licence ou des droits de diffusion ou d’exploitation spécifiques. On retrouve ici une grande partie des problématiques soulevées par la propriété intellectuelle.

Le respect des droits des tiers en matière d’hyperlien, passera le plus souvent par la nécessité d’obtenir l’autorisation des personnes, avant d’établir un lien vers un contenu protégé dont elles sont les auteurs. C’est ainsi que cette autorisation sera requise « pour toute inclusion par hyperlien, au sein d’une page web, de toute page appartenant à un site tiers ou de fichiers protégés par la propriété intellectuelle ». La même autorisation sera nécessaire, pour des liens permettant le téléchargement direct de fichiers protégés par la propriété intellectuelle comme des musiques, des vidéos, des images ou autres représentations graphiques ou sonores.

 Concernant l’établissement d’hyperliens menant à l’extraction de données en masse depuis une base de données, là encore, l’autorisation du créateur de la base sera nécessaire,

Le contenu de l’hyperlien n’est pas le seul à nécessiter une autorisation. En effet, plus qu’une simple adresse, un hyperlien peut apparaître sous la forme d’une icône ou d’une image. Dès lors, en application du droit des marques et des dessins et modèles, il sera nécessaire :

      • D’obtenir l’autorisation de tout propriétaire de marques utilisée pour établir un hyperlien.

      • De veiller à « ce que la présentation du lien ne tende pas à faire croire au visiteur à l’existence d’une coopération entre le site liant et la ressource liée ».

Dans tous les cas, outre l’autorisation de l’auteur de l’œuvre visée par l’hyperlien ou de la marque utilisée, il est indispensable, comme pour tout usage de matériel protégé, d’accompagner « tout hyperlien des références permettant d’identifier l’appartenance ou la paternité de la ressource liée (nom du site auquel appartient la ressource liée, mention de la page d’entrée de ce site, nom de l’auteur de la ressource liée etc…) »5.

Le non respect de telles règles pourraient, en effet, conduire à l’engagement de la responsabilité des créateurs d’hyperliens.

II.- La responsabilité des créateurs d'hyperliens :

Cette responsabilité6 a évolué au gré des jurisprudences qui ont fini par dégager le principe de l’absence de responsabilité de l’exploitant du site d’origine à raison du contenu du site cible (A). Cependant ce principe cesse de jouer dès lors que l’exploitant agit en ayant connaissance d’un contenu illégal ou illicite présent sur la cible du lien (B).

A.- Principe : l’absence de responsabilité de l’exploitant du site d’origine à raison du contenu du site cible :

Dans un arrêt du 19 septembre 2001, la Cour d'Appel de Paris a retenu que « le lien hypertexte constitue un simple mécanisme permettant à l'utilisateur en cliquant sur un mot ou un bouton de passer d'un site à un autre […], la création au sein d'un site d'un tel lien permettant l'accès direct à d'autres sites n'est pas, en soi, de nature à engager la responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site auquel il renvoit, lequel, […] dispose d'une totale autonomie lui permettant d'évoluer librement, au besoin quotidiennement, sans que le site d'origine ait à intervenir "7.

Cette décision louable rappelle la nécessaire distinction entre le lien et le contenu auquel il fait référence (le site cible). La création d’un lien n’est pas en soi répréhensible mais, la ressource, le contenu ou le site auquel il va mener peut l’être ou le devenir à un moment. Cet arrêt ajoute un autre élément intéressant en indiquant que le site cible « dispose d’une totale autonomie ». Il y a une prise en compte par les magistrats de l’évolutivité du contenu.

L’une des caractéristiques fondamentales de l’internet repose sur le fait qu’il s’agit d’un ensemble de données en perpétuelle évolution ; dès lors, la cible d’un lien peut à un moment donné ne contenir aucun contenu illégal, puis suite à une modification, il se peut que des éléments répréhensibles apparaissent. Le créateur du lien ne pouvant pas en permanence vérifier le contenu des sites vers lesquels renvoient ses liens, (qui sont souvent nombreux), le principe de sa non responsabilité est essentiel.

Cela ne veut pas pour autant dire que le créateur doit se désintéresser totalement du contenu des sites vers lesquels il crée des liens, une telle négligence serait sans doute coupable. Le créateur doit au moins identifier et vérifier, ne serait-ce que lors de la création du lien, le contenu pour s’assurer qu’il ne comporte pas d’éléments illégaux. Si, à la connaissance de l’auteur du lien, il n’y pas lors de la création de ce dernier de contenu illicite, sa responsabilité ne saurait être retenue.

Bien évidemment, ce principe de l’absence de responsabilité n’est pas exempt d’exceptions. Ainsi, la non responsabilité cesse dès lors que le créateur du lien hypertexte crée volontairement un lien vers un contenu ou un site dont il a connaissance du caractère illicite ; ou bien encore lorsqu’il apprend que l’un des sites cible vers lesquels il a crée un lien contient désormais des contenus répréhensibles.

B.- Exception : l’action en connaissance de cause :

Toujours selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris précité : « […] il en est toutefois autrement lorsque la création de ce lien procède d'une démarche délibérée et malicieuse, entreprise en toute connaissance de cause par l'exploitant du site d'origine, lequel doit alors répondre du contenu du site auquel il s'est, en créant ce lien, volontairement et délibérément associé dans un but déterminé. »

Les magistrats ne laissent aucune ambiguïté quant à la limite du principe de non responsabilité qu’ils affirment dans la 1ère partie du considérant de principe. En effet, le principe de non responsabilité bien qu’essentiel ne saurait être sans limite et cela est bien compréhensible.

Dès lors que le ou les liens litigieux ont été crées par leur concepteur avec la volonté délibérée de nuire ou bien de donner accès à un contenu illégal, les mécanismes classiques d’engagement de la responsabilité civile ou pénale retrouvent toute leur place. Ainsi la personne peut être poursuivie et condamnée du fait de ces liens. Cette logique s’est déjà trouvée appliquée dans de nombreuses affaires touchant notamment à la contrefaçon et aux droits d’auteurs, aux contenus illicites ou bien encore à la concurrence déloyale et au dénigrement.

Le cas le plus classique d’engagement de la responsabilité suite à la création d’un lien hypertexte est le fait, par exemple, de créer un lien direct vers un fichier « MP3 » illégal ou bien encore vers des programmes, images ou tout autre type de média contrefaits pour en permettre le téléchargement par de nombreuses personnes. Ex : a été sanctionnée sous le visa des articles L 335-3 et L 335-4 du CPI (contrefaçon) la mise à disposition gratuite de phonogrammes numérisés sans l’autorisation des artistes et des producteurs8

On retrouve là, tout le domaine de l’atteinte aux droits d’auteurs. Ce comportement pourra faire l’objet d’une action en contrefaçon ou en complicité de contrefaçon. Il est rare, voire impossible que le concepteur d’un tel lien n’ait pas connaissance du caractère illicite des données et contenus auxquels il donne accès.

Pour que la responsabilité soit retenue, un lien direct vers les données portant atteinte aux droits d’auteurs n’est pas nécessaire; il peut suffire de créer un lien vers un site qui lui-même donne les liens directs. Il faut cependant que dans ce deuxième cas l’auteur du premier lien ait connaissance des activités et contenus du site vers lequel il crée un lien.

Au-delà de la contrefaçon de droit d'auteur, on peut également trouver la reproduction sous forme d’un lien hypertexte d’une marque ou d’un logo sans autorisation. C’est le cas traité par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité. Le site d'origine comportait une rubrique intitulée "ANTI NRJ" et la Cour a retenu qu'une telle mention, reproduisant sans autorisation une marque protégée, constituait un acte de contrefaçon de marque.

D’autre part pour ce qui est du domaine de la concurrence déloyale et du dénigrement, cet arrêt constitue un très bon exemple. Il s’agissait en l’espèce d’une société de radiodiffusion condamnée à payer près de 500.000 F de dommages intérêts pour avoir apposé sur son site web un lien hypertexte vers un site suédois comportant des propos dénigrants à l'égard d'une radio directement concurrente. La cour d’appel a retenu qu’il s’agissait là « d’un lien qui procède d'une démarche délibérée et malicieuse, entreprise en toute connaissance de cause par l'exploitant du site d'origine, lequel doit alors répondre du contenu du site auquel il s'est, en créant ce lien, volontairement et délibérément associé dans un but déterminé »9. Cette décision confirme le critère de la volonté délibérée et de l’action en connaissance de cause. 

Notes

2 Ces trois derniers paragraphes ont été rédigés par Nawel Abdou, étudiante au D.E.A. Informatique et Droit, promotion 2004.
3 TGI Paris, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails, www.juriscom.net
5 Recommandation rendue en matière d’hyperlien au mois de mars 2003 par le Forum des Droits sur l'Internet « Hyperliens : statut juridique ». www.foruminternet.org
6 V. la recommandation du Forum des droits sur l'internet : « Quelle responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers des contenus illicites ? », 23 oct. 2003, www.foruminternet.org; v.aussi: « De l'usage des liens hypertextes » Mascré Heguy Associés, février 2002, www.mascre-heguy.com
7 C.A. Paris, 4ème ch. Section A, 19 septembre 2001, N.R.J. et Jean-Paul B. c/ S.A. Europe 2 Communication, www.legalis.net
8 TGI Epinal 24 Octobre 2000 Comm. Com. élec. 2000, Comm. 125, obs. Caron
9 C.A. Paris, 19 septembre 2001, précité.

Pour citer cet article

Philippe Andrieu , « Lien hypertexte : », in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 19 novembre 2004, disponible à : http://encyclo.erid.net/document.php?id=205.

 
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