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Peer to peer

Philippe Andrieu

Le «peer to peer»* ou réseau « d’égal à égal » peut se définir comme un réseau informatique (interconnexion de plusieurs machines) où les contenus ne sont pas fournis à des clients par un serveur central mais par les utilisateurs eux-mêmes qui se relient les uns aux autres sans relation hiérarchique1.

Ce système permettant d’échanger tout type de données connaît un développement sans précédent depuis deux ans avec la popularisation de logiciels spécialisés dans ce but mais aussi avec l’augmentation des capacités des connexions Internet pour les particuliers (ADSL, etc.). Par exemple en France, on estime à 8 millions le nombre d’utilisateurs occasionnels et à 750 000 le nombre d’utilisateurs réguliers de logiciels «peer to peer»2.

Cette révolution technologique est extrêmement controversée en matière de droit d’auteur et de protection des œuvres protégées : les acteurs, dans ce secteur, dénoncent un développement intolérable de la copie sauvage sans droits. Dans ce domaine, se pose également le problème des actions qui peuvent être menées contre les utilisateurs indélicats. En effet les protocoles «peer to peer» les plus récents rendent de plus en plus difficile la distinction entre utilisateurs en divisant les données entre eux : il est ainsi possible qu'un fichier donné ne soit présent dans son intégralité chez aucun utilisateur en particulier.

Il faut cependant noter que le «peer to peer» n’est pas seulement utilisé pour la copie illégale mais qu’il peut rendre aussi des services inestimables aux internautes et à de nombreuses communautés comme la communauté scientifique; en effet, le «peer to peer» permet la mutualisation des moyens techniques (puissance de calcul, bande passante…). Le Forum des Droits sur l’Internet relève ainsi les multiples usages très intéressants que l’on peut faire de cette technologie3 parmi lesquels on peut citer :

1. La mise en commun des cours et des programmes de formation jusqu’alors développés de manière isolée, ce qui permet d’échanger des ressources pédagogiques numérisées (en faisant reposer cela sur les principes du copyleft).

2. La diffusion de musique ou de vidéos en flux continu.

3. La multiplication de la puissance de calcul et du stockage.

4. La diffusion des données « copyleftées »…

Il existe donc de multiples usages légaux de ces techniques (I), même si la face la plus visible du «peer to peer» demeure le téléchargement illégal de programmes et d’œuvres protégées qui pose le problème de la confrontation de ces mécanismes avec le droit d’auteur (II).

I.- Les usages légaux du « peer to peer »

Bien que l’échange de fichiers musicaux, de vidéos ou de logiciels constitue la principale utilisation de ces réseaux, il existe d'autres fonctionnalités peu connues qui dépassent le simple échange de fichiers potentiellement protégés par le droit d’auteur ; c'est notamment le cas de la mutualisation des capacités par le biais de ces réseaux (A) ou encore de la distribution légale et encadrée de contenus protégés (B).

A.- La mutualisation des capacités

Nombreuses sont ici les possibilités offertes par de tels réseaux d'échange. On peut ainsi, par exemple, penser à l'utilité de cette technique dans le cadre de l’éducation et de la formation professionnelle. En effet, ces réseaux peuvent permettre à des professeurs de mettre en commun les cours et programmes de formation jusqu’alors développés de manière isolée et ainsi d’échanger des ressources pédagogiques numérisées (en faisant reposer cet échange sur les principes du copyleft par exemple) comme des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des fiches d’exercices, des documents sonores, des vidéos pédagogiques ou des méthodes de formation...

Autre possibilité également offerte : celle de la diffusion de contenus interactifs avec  notamment l’écoute de musique en flux continu. Cette technologie est actuellement utilisée au sein du logiciel PeerCast4. Lancé en avril 2002, ce projet a pour but de fournir un logiciel de diffusion de radio en «peer to peer» non commercial sans passer par un serveur central. À ce jour, le logiciel permet à tout utilisateur d’écouter en flux continu de la musique, des émissions de radio ou encore de visionner de la vidéo. Cet outil permet aux internautes, même connectés en bas débit, d’écouter en streaming ces contenus. En pratique, au travers de ce réseau, sont diffusés aussi bien des radios conventionnelles que des jeunes artistes qui diffusent en direct ou en différé certaines de leurs créations. Pour les utilisateurs, cet outil leur permet notamment de découvrir de nouveaux artistes/interprètes. Ces technologies tendent à dépasser la stricte diffusion de contenus musicaux et ouvre la voie à l’accès à du streaming de vidéos. Là encore de nombreuses questions juridiques peuvent se poser quant aux droits d’auteurs sur les contenus diffusés.

Dans le cadre de la recherche et du développement on peut également noter la possibilité de mettre en commun les ressources technologiques que sont la puissance de calcul, la bande passante... L’un des premiers usages des applications «peer to peer» est, sur le modèle des grilles de calcul, de multiplier la puissance de calcul et faciliter le stockage massif des données. Un exemple de mise en pratique de ces techniques par le biais du «peer to peer» est celui du Decrypton qui a permis de mobiliser 75.000 internautes pour comparer 500.000 protéines du monde vivant dans le cadre des recherches génétiques afin de mettre au point des thérapies géniques5. Grâce à cette solution de calcul distribué, les recherches qui auraient nécessité 1170 ans avec un seul ordinateur ont été rendues possibles en moins de deux mois. Toujours dans cette utilisation on peut citer le projet SETI6 : Search for ExtraTerrestrial Intelligence qui scanne le bruit ambiant des émissions radios traversant l'univers dans l'espoir de capter la preuve d'une intelligence extraterrestre. Après avoir enregistré ces fréquences, leur analyse est effectuée par une batterie d'ordinateurs. Malheureusement, l'analyse de telles masses de données nécessitait une énorme puissance de calcul dont le coût dépasse, de loin, les possibilités financières du projet. C'est pourquoi les chercheurs de l'université de Berkeley ont eu l'idée de diviser les données enregistrées pour répartir leur analyse entre des machines bénévoles qui seraient prêtes à leur accorder leur temps de calcul inutilisé. Dix jours à peine après le démarrage du projet, plus de 350 000 participants appartenant à 203 nationalités avaient manifesté leur intention d'apporter leur aide au SETI. Quatre mois plus tard seulement, le million d'inscriptions était dépassé. Au milieu de l'année 2000, le SETI était capable de fournir 280 000 années de temps de calcul grâce à l'utilisation du «peer to peer».

Dans un cadre plus commercial et en marge de ces cas de recherche scientifique, certaines sociétés de télécommunications commencent à s’intéresser au «peer to peer» pour désengorger leurs serveurs téléphoniques. Un programme «peer to peer» a même été développé pour pouvoir faire passer des appels internationaux aux tarifs locaux via d’autres participants au programme.

Tous les usages que nous venons de décrire sont autant d’arguments contre la vision selon laquelle le « peer to peer » ne servirait qu’à la distribution illégale de contenus protégés. Cependant, pour en revenir aux problèmes posés par ces mécanismes en matière de droit d’auteur, il faut également signaler que ces technologies sont utilisées de façon de plus en plus fréquente aussi bien pour la distribution de contenus libres de droits que par des producteurs de contenus protégés pour assurer la distribution de ces derniers en les couplant à des mesures techniques de protection. Les réseaux « peer to peer » sont en effet un moyen très efficace pour la distribution massive de contenus de toute sorte.

B.- Un mécanisme permettant la distribution légale de contenus protégés

Ces réseaux Peer To Peer peuvent tout d’abord permettre la distribution de données soumises au principe du « copyleft » : l'auteur donne l’autorisation à tout le monde de rediffuser l'oeuvre à la seule condition que soient préservés ses droits moraux d'auteur initial, à savoir que son nom soit reporté sur chaque distribution ou évolution de son oeuvre et que chaque distribution ou évolution soit soumise aux mêmes termes. C’est sur ce fondement que « Linux a pu être été créé conjointement par des milliers de développeurs de par le monde, pour être intégré au sein du système GNU/Linux, développé par ses utilisateurs et entièrement libre, car soumis au Copyleft par sa General Public License »7. Transposé au cas des réseaux « peer-to-peer », « des musiciens, vidéastes, auteurs, photographes (…) sont en train de diffuser leurs oeuvres sous Copyleft ». Les réseaux sont donc « le vecteur idéal d'un tel mode de distribution ».

Mais il est également parfaitement envisageable d’utiliser les réseaux de type «peer to peer» pour distribuer de façon légale et contrôlée des contenus protégés par droit d’auteur ou  copyright et de nombreuses sociétés le font déjà en pratique. Des sociétés commencent en effet à distribuer par le biais de ces réseaux aussi bien des démonstrations de jeux, de logiciels, des bandes annonces, des mises à jours de logiciels mais également des films logiciels ou jeux complets. Pour éviter le pillage de leurs œuvres, ces sociétés ont recours aux mesures techniques de protection qui empêchent l’utilisation ou la consultation des fichiers en question tant que l’utilisateur n’a pas acquis une licence numérique auprès du service officiel du fournisseur. L’usage des mesures techniques de protection peut donc contrebalancer le «peer to peer» pour distribuer légalement des programmes ou tout autre contenu protégé8.

On peut par exemple citer le cas de la société « transmission films »9 qui propose déjà la possibilité de télécharger sur le réseau edonkey / overnet de nombreux films ; ceux-ci sont protégés par des mesures techniques de protection et il suffit après avoir téléchargé le film de payer une somme assez modique sur le serveur protégé de la société pour recevoir une licence numérique permettant de visionner le film pendant une certaine période de temps ou un certain nombre de fois.

De grandes sociétés de logiciels emploient également le même modèle pour distribuer rapidement à leurs abonnés ou clients les dernières versions de leurs produits. C’est par exemple le cas de la société « Mandrake Soft » qui développe « Mandrake Linux », une mouture du système d’exploitation linux avec plusieurs versions dont certaines payantes car elles contiennent des logiciels propriétaires ou des solutions professionnelles développées par la société. Cette société propose (plusieurs semaines avant la sortie en magasin) aux abonnés qui ont payé en ligne de télécharger les versions payantes et complètes du système d’exploitation par le biais d’un réseau peer to peer : le réseau « bittorent ». Cette solution a remporté un vif succès auprès des consommateurs. Une société concurrente : la société Red Hat Linux fait de même aussi bien pour ses versions gratuites que payantes. De grands majors réfléchissent déjà sur la mise en place de systèmes de distribution de contenus multimédia protégés par le biais de ces réseaux.

Si ces offres sont relativement attractives, pour certaines, au niveau des prix, ce nouveau moyen de distribution n’est pas sans reproche et l’on retrouve ici toutes les critiques que l’on peut adresser aux différentes mesures techniques de protection. Ainsi on retrouve des protections propres à chaque « majors », avec des qualités différentes, et souvent une incompatibilité entre les formats de protection et les matériels de lecture des consommateurs. Il faut donc encore se demander si les offres proposées sont suffisamment attractives et si les mesures techniques de protection ne rebuteront pas les éventuels utilisateurs du fait de problèmes d’incompatibilité10.

Malgré les multiples emplois légaux que les réseaux de type « peer to peer » offrent,  la face la plus visible du «peer to peer» reste tout de même le téléchargement illicite de contenus protégés.

II.- Les mécanismes de « peer to peer » face aux droits d'auteur

Même si certains tentent de justifier le téléchargement de contenus protégés sur les réseaux «peer to peer» en opposant aux droits d’auteurs l’exception de copie privée (A), cette exception ne peut pas tout permettre et c’est pourquoi différentes solutions sont envisagées pour lutter contre le développement de la copie illicite sur ces réseaux (B).

A.- L'opposition entre droit d'auteur et exception de copie privée

A travers le mécanisme du «peer to peer» on retrouve l’opposition entre les règles du droit d'auteur, qui prévoient que nul ne peut effectuer de reproduction d'une oeuvre sans obtenir une autorisation des auteurs (1), et les exceptions prévues le Code de la propriété intellectuelle dont, notamment, celle pour copie privée décrite à l'article L-122-5-2° (2).

1.- La logique du droit d'auteur contre les réseaux « peer to peer »

Les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle disposent que « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit [...] »

« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi [...] ».13

A la lumière de ces textes on pourrait retenir, qu’en pratique, le téléchargement de fichiers audio ou vidéo par le biais de réseaux «peer to peer» conduit à une nouvelle exploitation de l’œuvre, et ce, sans autorisation des ayants droit (auteurs, interprètes, maisons de disques etc.).  Par conséquent, et en théorie, toute personne qui utilise des programmes de «peer to peer» » pour télécharger des œuvres protégés par le droit d’auteur, sans l’autorisation des titulaires de droits, se rendrait coupable de contrefaçon et s’exposerait à des sanctions pénales.

Appliquant cette logique, de nombreux producteurs de films et autres défenseurs des œuvres protégées par le droit d’auteur ont engagé des actions, dans lesquelles ils se sont portés parties civiles, contre des utilisateurs de réseaux de «peer to peer» afin de les faire condamner.

Les différentes juridictions auxquelles ces affaires ont été jusqu’alors soumises ont largement suivi le point de vue des plaignants et ont condamné à de fortes amendes et à des peines de prison avec sursis des utilisateurs de réseaux «peer to peer».

On peut ainsi citer le jugement du Tribunal correctionnel de Vannes en date du 29 avril 200411 qui a condamné 6 internautes français à des peines de prison avec sursis et à des amendes de plusieurs milliers d’euros, pour avoir téléchargé des films sur l’internet.

La logique des juridictions pour condamner les prévenus a été de retenir que la mise à disposition de fichier (« upload ») par le biais de ces réseaux est soumise à l’autorisation des ayants droit : la mise à disposition est en fait assimilée à un acte de communication au public, même entre particuliers, elle est donc soumise à autorisation.

Cette logique peut se comprendre pour des œuvres récentes largement commercialisées dont la mise à disposition sur les réseaux d’échange nuit à la diffusion et à la commercialisation normale de l’œuvre. Cependant, la diffusion de certains contenus protégés ne cause pas forcément un préjudice aux auteurs ans titre; ainsi on peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle logique de sanction envers des personnes qui mettraient à disposition des oeuvres qui, bien que toujours protégées, ne sont plus disponibles sur le marché du fait de leur ancienneté, ou ne seront jamais commercialisées dans certains pays du fait qu'il s'agit d'oeuvres destinées et pensées uniquement pour une exploitation dans un pays donné et qui n’ont donc aucun intérêt à l’exploitation dans d’autres pays. Ainsi, via les réseaux peer to peer on peut trouver des films ou musiques de tous les pays et avoir accès à différentes cultures que l’on ne connaît pas, ce qui ne pourrait pas se faire autrement : les oeuvres de certains pays ne seront bien évidemment jamais commercialisés en France et il n'y a souvent aucun moyen de les acquérir en dehors dudit pays. Dans ces cas particuliers on peut se demander s’il y a réellement un préjudice pour l’auteur et si une sanction est appropriée.

De prime abord il semble donc que l'échange de fichier par le biais d'un réseau «peer to peer», qui est un acte de reproduction d’une œuvre, serait illicite et pourrait être qualifié de contrefaçon.

Cependant le Code de la propriété intellectuelle a prévu des exceptions au droit exclusif de l'auteur dont, notamment, l'exception de copie privée décrite à l'article L-122-5-2. C’est cette exception que certains opposent à la logique du droit d’auteur afin d’en limiter le champ d’application.

2.- La limitation du champ d'application du droit d'autreur par l'exception de copie privée

Selon cette exception, une fois l'oeuvre divulguée, l'auteur ne peut plus interdire les copies ou les reproductions quand elles sont destinées à l'usage privé du copiste et quand leur utilisation n'est pas collective12. Cependant le domaine posé par cette exception est aujourd’hui de plus en plus restreint notamment par l’adoption de textes internationaux et Européens au nombre desquels on compte les accords ADPIC signés en 1994 dans le cadre de l’OMC. Ces accords ont institué entre autre le mécanisme dit du « triple test » qui pose trois conditions à l’exercice des exceptions ou limitations au droit d’auteur. L’article 13 de ces accords dispose en effet que : « Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit »13. Ce mécanisme du triple test est de plus en plus fréquemment employé par les différentes juridictions ayant à se prononcer sur des actions en contrefaçon et pas uniquement pour rejeter l’application de l’exception de copie privée.

Ainsi, une affaire jugée devant le Tribunal Correctionnel de Rodez14 le 13 Octobre 200415 est venue à sa façon rappeler cette exception et a relancé le débat sur le point de savoir si l’exception de copie privée, posée par le code de la propriété intellectuelle, pouvait permettre de considérer comme légaux des téléchargements effectués sur des réseaux de « peer to peer » à des seules fins de consultation privée.

Dans cette affaire, le 8 février 2003, à l’occasion d’une perquisition au domicile d’Aurélien D., la police découvre 488 CD-ROM contenant différents films. Interpellé à ce sujet, il déclare qu’il s’agit de films téléchargés sur internet, qu’il ne les a jamais vendus ni échangés et qu’il les utilisait seulement à titre personnel.

Le jugement, après avoir rappelé qu’il existe un droit de copie privée prévu par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle par lequel « l’auteur ne peut s’opposer, une fois son œuvre divulguée, à ce que soient réalisées des copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », a relaxé le prévenu.

Pour fonder sa solution, le tribunal commence par rappeler que cet article du code de la propriété intellectuelle est l’application de la Convention de Berne qui permet à chaque État partie d’autoriser dans le cadre de sa législation nationale la copie des œuvres protégées par cette convention à deux conditions cumulatives (qui sont une reprise des conditions posées par les accords ADPIC pour le mécanisme du triple test précité):

- Que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

- Que cette reproduction ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Puis les juges ajoutent que la loi (article L.311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) a instauré une redevance perçue sur les ventes de cassettes audio, VHS, disquettes 3 pouces ½, CD-ROM et DVD ROM qui est reversée aux auteurs et artistes via des organismes agréés.

En combinant ces deux éléments, le tribunal en conclut que : « faute de preuve d’un usage autre que celui strictement privé prévu par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, les copies réalisées par le prévenu sont licites car la rémunération prévue par la loi et alimentée par la redevance perçue sur les ventes de supports magnétiques et numériques assure une indemnisation de l’auteur et ne lui cause aucun préjudice injustifié au sens de la Convention de Berne ».

A la seule lecture de ce jugement il semblerait que la copie d’œuvres protégées faite par le biais de réseaux «peer to peer» serait légale si le copiste n’en fait qu’un usage strictement personnel étant donné qu’on est alors dans le cadre de l’exception aux droits d’auteurs et que les auteurs sont rémunérés grâce à la redevance perçue sur les médias numériques. La cour d'appel de Montpellier  a confimé cette analyse.

Dès lors, face à la difficulté de concilier droit d’auteur, droit de copie privée et lutte contre la contrefaçon sur les réseaux «peer to peer», différentes solutions plus ou moins radicales ont été envisagées.

B.- Les solutions envisagées

Deux solutions sont principalement avancées : soit l’interdiction de ces réseaux, ce qui semble peu réaliste notamment d’un point de vue technique (1), soit une taxation de ces réseaux (2) ce qui est réalisable mais est largement critiqué par les utilisateurs16.

1.- Une interdiction peu réaliste

Cette idée d’une interdiction pure et simple des réseaux d’échange «peer to peer» » a été avancée par certains défenseurs des droits des artistes ; mais l’on s’aperçoit bien vite que techniquement cette solution n’est pas envisageable. En effet, comme le note l’Adami dans un dossier de travail17, « les outils utilisés par les réseaux «peer to peer», ainsi que les réseaux eux-mêmes sont parfaitement légaux. Il est donc impossible d’en interdire l’usage ». Par conséquent il convient de viser le contenu plus que le réseau lui-même. C’est ainsi que trois grands moyens ont été proposés pour interdire la diffusion de contenu illicite: le filtrage du contenu, la mise en place de mesures techniques de protection et la mise en œuvre de poursuites judiciaires.

Le filtrage des contenus constitue la première possibilité technique envisageable. Cependant « un filtrage performant et sans danger ne semble possible que si les sociétés chargées de l’opération disposent d’une liste exhaustive des fichiers légaux ou des fichiers illégaux ». Il paraît donc impossible d’atteindre un tel objectif rapidement et de plus c'est une solution qui s'avérerait très coûteuse. D'autres moyens de filtrage comme le filtrage global des ports ou des protocoles condamnerait l’usage de toute une partie des ressources d’Internet et auraient pour conséquence d'entraîner des erreurs préjudiciables aux usagers.

Autre possibilité : la mise en place de Moyens Techniques de Protection ou Digital Right Management systems (DRM). Cette solution déjà largement utilisée n'a pas encore fait la preuve de son efficacité. En effet il a résulté de leur mise en place de nombreuses incompatibilités avec certains matériels de lecture. De plus, les protections sont en général vites contournées réduisant à néant les efforts et le coût de la mise en place de telles techniques. Au final et selon l’Adami, « ces mesures techniques de protection semblent constituer d’avantage un frein au développement des sites de vente en ligne qu'un frein aux échanges sur les réseaux «peer to peer» ». Nous en avons déjà eu la preuve avec la récente affaire Virgin Mega18.

Enfin les poursuites judiciaires sont une autre mesure envisagée pour parvenir à une interdiction des réseaux mais elles ne peuvent, à elles seules, faire disparaître les échanges. Les producteurs phonographiques espèrent tout au plus une baisse significative (30%) mais, cela ne mènera sûrement pas à une éradication totale.

L'Adami conclut d’ailleurs dans son rapport que « plutôt que d'essayer de l'éradiquer, on pourrait essayer d'user du «peer to peer» qui pourrait devenir un excellent outil de promotion ou de diffusion des oeuvres à faible tirages ou devenues rares. C’est un outil performant et très économique ».

Pour conclure il apparaît que tous ces moyens envisagés pour éliminer les échanges non autorisés sur les réseaux d’échange semblent inefficaces et plutôt dangereux pour les libertés individuelles ou pour la survie d’Internet et de son économie.

Et nous ajouterons qu’outre les problèmes techniques que cette solution radicale poserait, elle serait également totalement infondée car, ainsi que le fait remarquer la synthèse du Forum des Droits sur l'Internet, « le «peer to peer» bénéficie d'une neutralité technologique qui devrait s'opposer à son interdiction puisqu'il est susceptible d'offrir de nombreuses applications pour les individus ». En effet, comme nous l’avons souligné auparavant, les réseaux d’échange de type «peer to peer» ne sont pas uniquement utilisés pour procéder à des copies illicites de contenus protégés, de nombreux utilisateurs en font usage pour échanger des fichiers libres de droits.

Au-delà de cette solution hautement improbable que constituerait l’interdiction du « peer to peer », d’autres ont été envisagées comme la mise en place d’une taxation des réseaux d’échange.

2.- Une taxation des réseaux pour copie privée

C’est la solution la plus simple mais qui est très critiquée par les usagers.

La redevance pour copie privée pourrait être une solution qui ménagerait tant les intérêts des auteurs interprètes que ceux du public, cependant, chacune des deux parties conteste cette solution.

Le principe de la rémunération pour copie privée existe déjà, il est codifié aux articles L-311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et résulte de la loi Lang de 1985. La taxation existant actuellement porte sur les ventes de supports vierges d'enregistrement. À l’origine son champ d'application était très limité (cassette audio et vidéocassettes) mais elle a vite été étendue à tous les supports numériques modernes comme les disques durs, les cdrom ou dvdrom  et toutes les autres mémoires de masse.

Les droits ainsi perçus, dont le montant s’est élevé à 150 millions d'euros pour 2003, sont ensuite reversés aux titulaires de droits d’auteurs via les organisations qui défendent leurs intérêts. Cette taxe s’avère très rentable et les sommes qu’elle engendre devrait continuer à croître avec le développement incessant des médias numériques. Ce principe simple d’une taxation pourrait très facilement d’un point de vue technique être étendu aux réseaux d’échange de type «peer to peer» et à leurs utilisateurs. On pourrait ainsi imaginer d’instaurer une taxe proportionnelle à la quantité de données téléchargées par chaque utilisateur. La solution aurait l'avantage de respecter les libertés privées et de concilier les intérêts des auteurs et du public.

Cette solution de la mise en place d’une taxe est pourtant critiquée tant par les bénéficiaires, qui veulent une disparition totale du droit à la copie privée, que par les éventuels futurs assujettis qui jugent cette solution inéquitable.

Les professionnels comme les éditeurs, auteurs, interprètes et autre titulaires de droits, souhaitent une disparition totale de la copie privée et tablent pour cela sur la généralisation des systèmes DRM (digital rights management : système de gestion des droits numériques) qui permettrait en pratique, selon eux,  de contrôler totalement l’usage fait d’une œuvre et d'empêcher toute copie, ce que ne permet pas une simple taxation. Ces professionnels veulent donc aboutir à une légalisation de ces procédés et surtout à leur protection par la justice. En effet, on sait bien que techniquement aucune mesure de protection n’est incontournable ; en pratique, ces techniques sont d’ailleurs très vites cassées permettant alors à nouveau de copier à volonté les données. La menace d’une sanction judiciaire contre les personnes permettant le contournement de ces protections reste alors la seule arme des professionnels.

À la lecture de la directive Européenne EUCD et d’une décision récente en droit Français on peut penser que les professionnels sont en passe d’obtenir gain de cause.

Mais, concernant la position des défenseurs du public (notamment les associations de consommateurs), l'idée d'une taxation est selon eux une remise en cause supplémentaire du droit à la copie privée. Selon l'UFC Que Choisir, « les sociétés de gestion qui représentent les ayants droit imposent aux consommateurs une définition contestable de la copie privée qui débouche sur une logique inflationniste. Au surplus, on voudrait désormais que le consommateur paie à chaque utilisation sans qu'aucune garantie n'existe quand à la bonne utilisation des fonds ainsi récoltés »19.

En effet, toujours selon l’UFC, aucun contrôle ne permet sérieusement de gérer l’utilisation des sommes ainsi récupérées et dès 1997, alors que les fonds récoltés n'étaient pas encore si importants, une mission de l'inspection générale des finances avait déjà relevé de nombreuses irrégularités commises par l'Adami20 (association gérant les droits des artistes interprètes). La société aurait, selon le rapport, attribué une partie des revenus de la taxe sous forme d’aides à des bénéficiaires qui étaient aussi ses propres dirigeants. Il semble donc que plutôt que de « favoriser la création, le lancement d'oeuvres nouvelles et l'emploi dans la profession » comme le préconisait le rapporteur de la loi Lang, Alain Richard, la redevance semble ouvrir la porte à de nombreux abus.

Au-delà d’une mauvaise répartition des sommes provenant de la taxe, on peut également soulever pour la défense des consommateurs l’argument selon lequel la taxation ainsi choisie est parfois injuste. En effet si on basait cette dernière, par exemple, sur la quantité de données téléchargées, on sanctionnerait tous les utilisateurs sans aucune distinction et les personnes faisant un usage intensif de logiciel «peer to peer» pour télécharger des contenus légaux libres de droits (distributions linux par exemple) seraient injustement sanctionnées car la taxe ou redevance ne prendrait pas en compte les consommateurs qui utilisent ces supports pour leur usage personnel ou professionnel et non pour enregistrer les oeuvres d'autres auteurs.

Il est un fait que l'idée d'une taxation des réseaux, bien que semblant être la solution la plus respectueuse des intérêts de chacun, laisse de nombreuses questions en suspens.

Notes

1 Jean-Baptiste Soufron, « Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur : vers la nécessaire reconnaissance du droit du public », Janvier 2004, http://soufron.free.fr/
2 Thibault Verbiest , « Peer-to-peer et droit d'auteur : entre répression et prévention », Droit & Nouvelles  Technologies,  Mai 2004, http://www.droit-technologie.org/
3 Forum des droits sur l’Internet, « peer to peer : quelle utilisation pour quels usages ? », Juin 2003, http://www.foruminternet.org/
8 v. Philippe Andrieu, «Les mesures techniques de protection», Encyclopédie juridique des biens informatiques, http://encyclo.erid.net/
10v. Philippe Andrieu, «Les mesures techniques de protection», préc.
11 TGI Vannes, correctionnelle, 29 avril 2004, Min. public, FNDF, SEV, Gaumont, Disney, SACEM,
12 M. Vivant et alii, Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, éditions Lamy, 2004, p. 1343.
13 OMC, «Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce», article 13
14 T. Corr Rodez, 13 octobre 2004, Ministère Public, FNDF, SEV, Twentieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.
15 On consultera utilement les deux notes suivantes sur l’affaire, rédigées par Maître Eolas : « Le piratage privé est il légal en France ? », novembre 2004, http://maitre.eolas.free.fr/ ; « Le piratage privé n'est-il VRAIMENT pas légal en France ? », novembre 2004, http://maitre.eolas.free.fr/
16Jean-Baptiste Soufron, « Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur : vers la nécessaire reconnaissance du droit du public », précité
17Dossier de travail de l’ADAMI, « réfléchir avec l’ADAMI sur le «PEER TO PEER», Décembre 2004, http://www.adami.fr/
18 Décision du Conseil de la Concurrence n° 04-D-54 du  9 novembre 2004 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur internet et des baladeurs numériques, http://www.conseil-concurrence.fr
19 UFC Que Choisir, « Extension de la redevance pour copie privée : l'UFC-Que Choisir a voté contre et dit pourquoi », Communiqué de presse de l'UFC-Que Choisir du 05/07/2002.
20 UFC Que Choisir, « Copie privée : le flou artistique », UFC-Que Choisir mensuel n°396, septembre 2002.

Notes de bas de page astérisques :

* Nous tenons à remercier M. F. Macrez pour ses conseils et relectures qui ont permis d'améliorer la première version de ce texte.

Pour citer cet article

Philippe Andrieu , « Peer to peer », in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 26 janvier 2005, disponible à : http://encyclo.erid.net/document.php?id=314.

 
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